Association de Défense contre les Abus de Notaires

MODELE DE PETITION

Que les victimes de notaires, qui se
sentent concernées par les dérives du notariat, devraient adresser à
leur Député et ou Sénateur, la pétition ci-après afin que, dûment
informés, ces derniers réfléchissent aux dispositions concernant le
notariat et établissent les lois qui s’imposent pour que le notariat
devienne une institution garantissant la sécurité juridique aux
consommateurs.

 

 

Modèle de pétition  à adresser à :

 

M                    Député –
Sénateur (rayer la mention inutile)

(adresse)

Par M

(Nom, prénom, domicile)

 

 


EN TANT QUE VICTIME DE NOTAIRE(S), JE
ME DOIS DE REAGIR ET D’INVITER TOUS CEUX ET CELLES QUI COMME MOI ONT
ENVIE DE VOIR CHANGER LES CHOSES A INTERVENIR AUPRES DE NOS DÉPUTÉS
ET SÉNATEURS.

 

 

Nous sommes un nombre très important
de victimes de notaires, par exemple :

 


Un notaire fait signer
un acte rempli de blancs qu’il complète plusieurs jours après
signature de l’acte (ce qui est formellement interdit par le décret
N° 71-941 du 26 novembre 1971) ;


Un notaire surcharge
des mots essentiels dans un acte après sa signature (ce qui est
formellement interdit par le décret ci-dessus) ;


Un notaire transforme
la copie hypothécaire d’un acte tout en certifiant cette copie
hypothécaire conforme à la minute. La victime dépose une plainte
pénale contre le notaire qui fait intervenir sa Compagnie
d’Assurance (MMA) qui verse une certaine somme d’argent afin que la
victime retire sa plainte pour faux en écritures authentiques ;


Un notaire accepte de
conserver le testament olographe d’un de ses clients qui le paie
pour qu’il signale au Fichier Central des Dispositions de Dernières
Volontés près d’AIX EN PROVENCE être le dépositaire du testament. Au
décès du client, ce Fichier informe l’héritier que le testament du
défunt est déposé en l’Etude de Me X, Notaire à Z.

Le successeur de Me X apprend à
l’héritier que le testament du défunt n’est plus déposé en son
Etude ???


Un notaire, pour
partager les liquidités d’une succession, au lieu de répartir entre
les héritiers ces liquidités en établissant autant de chèques qu’il
y a d’héritiers, propose un partage par acte notarié avec pour
conséquence l’idée de facturer des honoraires de partage aux
héritiers ;


Un notaire, chargé par
le Tribunal d’établir un acte de liquidation-partage des biens
dépendant de la communauté d’un couple, conserve le dossier pendant
17 années sans rien faire ;


Un notaire vend en
Charente Maritime un terrain pour y construire plusieurs centaines
d’appartements tout en sachant que le terrain est devenu
inconstructible par sa faute ;


Etc… etc…

 

La liste des infractions n’est pas
exhaustive, les journaux évoquent rarement ces dérives, de temps à
autres la Compagnie d’Assurance des notaires met la main dans sa
poche pour acheter le silence des victimes trop remuantes, ainsi va
la profession de notaire.

 

Il faut dire que les textes qui,
théoriquement, doivent encadrer cette profession sont contestables.

 

I – Le texte de base concernant la
nomination des notaires est la loi du 28 avril 1816, inchangée
depuis son origine. Cette loi prévoit, qu’avant de rentrer en
exercice, tout notaire doit obtenir l’agrément de Sa Majesté,
c’est-à-dire du Roi.

L’Editeur des Codes de lois,
« DALLOZ », s’étant rendu compte que ce texte est inadapté à notre
système politique actuel a ajouté en italique et entre crochets,
après les mots  « Sa Majesté » les mots « du Gouvernement ». Le
problème est qu’aucun éditeur n’a le droit de modifier un texte de
loi, fut-il un éditeur fort connu, très sérieux et très
consciencieux.

Seuls, nos Députés et Sénateurs, ont
le droit de voter une nouvelle loi pour modifier une loi antérieure.

Legifrance, qui est le site internet
du Gouvernement, a carrément remplacé « Sa Majesté » par « le
Président de la République ». Cette substitution de mots, fort
logique certes, est illégale car, ni le Gouvernement, ni son site
internet ne peuvent modifier une loi. Seul, le Parlement (Députés et
Sénateurs) peut voter une nouvelle loi pour modifier une loi
antérieure.

Dans la pratique actuelle, un notaire
en fin de carrière présente un successeur à l’agrément du Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice, qui nomme le nouveau notaire.

Mais, hélas, cette nomination n’est
prévue par aucun texte de loi !!!

 

II – La discipline des notaires est
régie par l’ordonnance N° 45-1418 du 28 juin 1945 prise par le
Général de GAULLE, alors Chef « autoproclamé ! » du Gouvernement
Provisoire de la République Française.

Les règles concernant la discipline
des notaires doivent résulter d’une loi et non d’une ordonnance
émanât-elle d’un militaire haut gradé.

III – Le statut des notaires résulte
de l’ordonnance N° 45-2590 du 2 novembre 1945 prise par le Général
de GAULLE dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Ces deux ordonnances ne sont pas des
lois et sont donc inapplicables au notariat.

Les notaires ne cessent de déclamer
qu’ils détiennent l’autorité publique et le sceau de la République,
mais aucun texte de loi ne confirme cette détention si bien que
leurs actes ne peuvent être qualifiés «d’authentiques », seuls les
notaires ont l’audace de les qualifier ainsi. En l’absence de texte
de loi, la détention par les notaires du Sceau de la République est
une usurpation.

Quant aux textes de lois qui imposent
un acte passé en forme authentique pour la validité notamment des
prises d’hypothèques conventionnelles (ancien article 2127 du Code
Civil) ils ne sont point respectés. Les banques apprécieront sans
doute si un débiteur soulève le problème de la nullité d’une prise
d’hypothèque.

 

Face aux dysfonctionnements
concernant le notariat et qui permettent la multiplication des
infractions, le soussigné requiert de son Député et ou Sénateur, la
proposition de création d’une commission d’enquête parlementaire
afin de procéder à une analyse des textes régissant le notariat aux
termes de laquelle s’imposera le vote des lois nécessaires à assurer
le bon fonctionnement du notariat, un contrôle efficace et sérieux
des activités notariales, la réforme de la discipline notariale
effectuée non exclusivement par d’autres notaires mais par des
autorités compétentes, honnêtes et indépendantes et celle du statut
des notaires.

 

Fait à

Le

61 réponses à MODELE DE PETITION

Laisser un commentaire

Commentaires